Résumé exécutif
L'arrêt Krüsemann e.a., rendu le 17 avril 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-195/17 et affaires jointes), constitue la décision de référence pour les passagers confrontés aux grèves internes des compagnies aériennes. La Cour, saisie par l'Amtsgericht Hannover, juge que la grève « sauvage » du personnel d'un transporteur aérien, déclenchée à la suite de l'annonce surprise d'une restructuration et entraînant l'annulation ou le retard de nombreux vols, ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » au sens de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004.
Le raisonnement repose sur le double critère Wallentin-Hermann : l'événement invoqué doit ne pas être inhérent à l'activité normale du transporteur et échapper à sa maîtrise effective. Or, les conflits sociaux internes, fussent-ils déclenchés en dehors du cadre légal de la grève, restent inhérents à l'activité d'employeur du transporteur et procèdent de risques de gestion ordinaires. L'annonce de restructuration ayant été à l'origine du mouvement, elle relève des décisions internes de la compagnie, qui ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de l'indemnisation. Pour les passagers en France, cet arrêt prive Air France, Transavia, Hop! et toute autre compagnie de l'argument facile de la « grève spontanée » pour refuser le paiement.
Les faits de l'espèce
À la mi-octobre 2016, le transporteur TUIfly a annoncé à son personnel une restructuration majeure. Cette annonce surprise a déclenché, du 3 au 8 octobre 2016, un taux exceptionnel d'absences pour maladie parmi les pilotes et le personnel navigant commercial, atteignant jusqu'à 89 % dans certaines catégories — un mouvement assimilé par la Cour à une « grève sauvage » (« wilder Streik »), c'est-à-dire un arrêt de travail organisé en dehors du cadre légal et sans l'aval des syndicats.
Cette grève a entraîné l'annulation ou le retard significatif d'un grand nombre de vols opérés par TUIfly. Plusieurs centaines de passagers — dont les requérants Helga Krüsemann e.a. — ont introduit des actions en indemnisation devant l'Amtsgericht Hannover, juridiction allemande de première instance.
TUIfly a opposé un refus systématique, invoquant l'existence de circonstances extraordinaires : selon la compagnie, le mouvement social aurait été spontané, soudain et hors de son contrôle, et le taux d'absence anormalement élevé aurait empêché toute opération normale de planification. L'Amtsgericht Hannover, considérant que la qualification juridique du mouvement supposait une interprétation de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, a saisi la CJUE à titre préjudiciel.
La question préjudicielle posée à la CJUE
La juridiction allemande demandait à la Cour si l'absence spontanée d'une partie significative du personnel navigant d'un transporteur sous forme de « grève sauvage » consécutive à l'annonce surprise d'une restructuration, constitue une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004, susceptible d'exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation, et si cette qualification est subordonnée à la condition que le mouvement ait été déclaré conformément à la législation nationale du travail.
Le raisonnement de la Cour
La Cour rappelle d'abord, dans la lignée de Wallentin-Hermann (C-549/07), que la notion de circonstances extraordinaires est d'interprétation stricte et suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l'événement invoqué doit, par sa nature ou son origine, ne pas être inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur et échapper à sa maîtrise effective.
Examinant la grève sauvage en cause, la Cour observe que les restructurations et les réorganisations d'entreprises font partie des mesures normales de gestion des entreprises de transport aérien. La survenance d'inquiétudes et de mouvements sociaux au sein du personnel en réaction à de telles annonces est, dès lors, considérée comme un risque inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur, et non comme un événement étranger à celle-ci.
La Cour précise ensuite que la circonstance que ce mouvement, ayant pris la forme d'une grève sauvage, soit qualifiée d'« illégale » au regard du droit national du travail (faute de respect de la procédure légale ou de mandat syndical) n'a pas d'incidence sur la qualification au regard du règlement 261/2004. La notion de circonstance extraordinaire est en effet une notion autonome de droit de l'Union, qui ne doit pas dépendre des qualifications procédurales propres à chaque ordre juridique national.
La Cour souligne également que le transporteur conserve la maîtrise sur les éléments à l'origine du mouvement social — en l'occurrence, l'annonce de restructuration —, ce qui exclut la seconde condition. Le risque résultant des conséquences sociales de mesures de gestion telles que des restructurations doit être considéré comme inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur.
Enfin, la Cour invoque l'objectif du règlement 261/2004 : garantir un niveau élevé de protection des passagers. Admettre que toute grève spontanée du personnel exonère la compagnie irait à l'encontre de cet objectif et créerait une incitation perverse à invoquer systématiquement les conflits sociaux internes pour échapper à l'indemnisation.
Le dispositif (holding)
La Cour dit pour droit que :
- L'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que l'absence spontanée d'une partie importante du personnel navigant, désignée par l'expression « grève sauvage », telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui trouve son origine dans l'annonce surprise, par un transporteur aérien effectif, d'une restructuration de l'entreprise, à la suite d'un appel relayé non par les représentants des travailleurs mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes qui se sont déclarés en congé de maladie, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition ;
- En conséquence, le transporteur n'est pas exonéré de son obligation d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement.
Implications pratiques pour les passagers en France
L'arrêt Krüsemann a une portée pratique majeure en France, marché où les mouvements sociaux affectent régulièrement Air France, sa filiale Transavia, Hop!, et plus largement les escales et services au sol. Tout passager dont le vol est retardé de plus de trois heures ou annulé en raison d'une grève du personnel propre du transporteur (pilotes, PNC, personnel au sol salarié de la compagnie) peut, sur le fondement combiné de Sturgeon et Krüsemann, exiger l'indemnisation forfaitaire de 250, 400 ou 600 € prévue à l'article 7 du Règlement 261/2004.
Attention à une distinction importante : Krüsemann concerne les grèves internes du personnel du transporteur. La situation des grèves externes (contrôleurs aériens, personnel d'aéroport non salarié de la compagnie, etc.) n'a pas été tranchée de la même façon ici, et leur qualification dépend de l'analyse au cas par cas du double critère « non-inhérence + non-maîtrise ». Pour les grèves de contrôleurs aériens du DSNA en France, le débat reste ouvert ; en revanche, les grèves de PNC ou de pilotes salariés du transporteur sont clairement exclues du régime exonératoire par Krüsemann.
Procéduralement, la voie principale de recours en France est le tribunal judiciaire. Pour un litige de valeur ≤ 10 000 €, le juge des contentieux de la protection (JCP) est compétent, sans avocat obligatoire. Au-delà, représentation par avocat. Le passager dispose d'un délai de cinq ans à compter du vol (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, confirmée par Cuadrench Moré). Avant le juge, la MTV offre une voie amiable ; la DGAC peut sanctionner administrativement le transporteur (jusqu'à 7 500 € par passager au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports) mais ne peut pas ordonner le paiement de l'indemnisation individuelle.
Comment citer cet arrêt dans votre réclamation
« En application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 avril 2018, affaire C-195/17 (et affaires jointes), Krüsemann e.a., EU:C:2018:258, une grève spontanée du personnel d'un transporteur aérien, déclenchée à la suite de l'annonce d'une restructuration interne, ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004. La compagnie reste donc tenue de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7. »
Si le transporteur invoque une « grève surprise », « grève du zèle », « grève des arrêts maladie » de son propre personnel, opposez-lui cette citation et exigez la preuve que les deux critères du test Wallentin-Hermann sont remplis.
Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Sources et liens officiels
- EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0195
- Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-195/17
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Arrêts liés
- Arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07) — origine du double critère utilisé pour qualifier les circonstances extraordinaires.
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) — fondement du droit à indemnisation en cas de retard de trois heures à l'arrivée.
- Arrêt McDonagh (C-12/11) — exemple inverse d'événement réellement extraordinaire (éruption volcanique).
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