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Arrêt McDonagh (C-12/11) : même en cas d'éruption volcanique, la compagnie doit assurer la prise en charge

Par l'arrêt McDonagh du 31 janvier 2013, la CJUE juge que l'éruption du volcan Eyjafjallajökull constitue une circonstance extraordinaire, mais que la compagnie reste tenue d'assurer le devoir de prise en charge sans limite temporelle ni financière.

Vérifié par la rédaction :

Vérification d'éligibilité

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Si les 5 conditions ci-dessous sont remplies, vous êtes très probablement éligible à une indemnisation au titre du règlement UE 261/2004.

  • Le vol est parti d'un aéroport de l'UE ou a atterri dans l'UE et était opéré par un transporteur de l'UE.
  • Le retard à l'arrivée a atteint 3 heures ou plus — ou bien le vol a été annulé ou vous avez essuyé un refus d'embarquement.
  • Vous disposiez d'une réservation confirmée et vous êtes présenté à l'enregistrement à l'heure.
  • La compagnie n'a pas annoncé l'annulation avec un préavis d'au moins 14 jours.
  • La cause n'était pas constituée par de réelles circonstances extraordinaires (météo extrême documentée, grève des contrôleurs aériens, etc.).
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Arrêt CJUE Mcdonagh — salle de tribunal vide avec bibliothèque juridique

Résumé exécutif

L'arrêt McDonagh, rendu le 31 janvier 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-12/11), est la décision de référence sur le devoir de prise en charge (assistance) en cas d'annulation ou de retard prolongé. La Cour, saisie par la Dublin Metropolitan District Court, juge que l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en avril 2010 — qui avait paralysé une grande partie du trafic aérien européen pendant plusieurs jours — relevait certes de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l'article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 et, plus encore, de circonstances « particulièrement extraordinaires », mais ces dernières ne libèrent pas le transporteur de son devoir de prise en charge au sens de l'article 9.

Autrement dit : si les circonstances extraordinaires permettent au transporteur de s'exonérer de l'indemnisation forfaitaire de l'article 7, elles ne le libèrent jamais des obligations d'assistance (repas, rafraîchissements, hébergement, transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement, deux appels téléphoniques ou courriels). La Cour précise en outre que le règlement ne prévoit aucune limitation temporelle ni financière à cette obligation de prise en charge. Pour les passagers en France, cette décision fournit un fondement solide pour exiger l'hébergement à l'hôtel et les repas pendant toute la durée de l'attente, ainsi que le remboursement des frais raisonnablement engagés si le transporteur manque à son obligation.

Les faits de l'espèce

Mme Denise McDonagh avait réservé un vol Faro (Portugal) - Dublin opéré par Ryanair, prévu le 17 avril 2010. Ce jour-là, le nuage de cendres provoqué par l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull entraînait la fermeture massive de l'espace aérien européen, paralysant le trafic pendant plusieurs jours.

Mme McDonagh a dû patienter à Faro jusqu'au 24 avril 2010 avant de pouvoir embarquer sur un vol de retour vers Dublin — soit sept jours d'attente. Pendant toute cette période, Ryanair ne lui a fourni aucune assistance : ni repas, ni hébergement, ni boissons. La passagère a donc dû assumer seule les frais de subsistance et de logement, qu'elle a chiffrés à 1 129,41 euros.

À son retour, elle a demandé à Ryanair le remboursement de ces frais sur le fondement de l'article 9 du Règlement 261/2004 (devoir de prise en charge), combiné à l'article 8 et à l'article 5 de ce règlement. Ryanair a refusé, soutenant que l'éruption volcanique constituait des circonstances « super-extraordinaires », allant au-delà même des circonstances extraordinaires classiques, et qu'à ce titre, la compagnie devait être exonérée de toute obligation, y compris de prise en charge.

La Dublin Metropolitan District Court, considérant que la question soulevait l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement, a saisi la CJUE de cinq questions préjudicielles.

La question préjudicielle posée à la CJUE

La juridiction irlandaise posait plusieurs questions, dont les plus saillantes étaient :

  • la notion de « circonstances extraordinaires » de l'article 5 du règlement comprend-elle une catégorie distincte de circonstances « particulièrement extraordinaires » exonérant le transporteur de toutes ses obligations, y compris du devoir de prise en charge ?
  • en cas d'annulation due à des circonstances extraordinaires telles que la fermeture de l'espace aérien à la suite de l'éruption d'un volcan, le transporteur reste-t-il tenu de l'obligation de prise en charge prévue à l'article 9 du règlement ?
  • existe-t-il une limite temporelle ou financière implicite à cette obligation de prise en charge ?
  • en cas de manquement, le passager peut-il obtenir le remboursement des frais engagés ?

Le raisonnement de la Cour

La Cour rappelle que le règlement 261/2004 organise un système à deux étages : d'une part, les obligations de remboursement, de réacheminement et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9, que le transporteur doit assurer en toute circonstance, et, d'autre part, l'indemnisation forfaitaire de l'article 7, dont le transporteur peut être exonéré en cas de circonstances extraordinaires non évitables (article 5, paragraphe 3).

Examinant la qualification de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, la Cour confirme qu'il s'agit bien d'une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3. Elle rejette toutefois fermement la création d'une catégorie supplémentaire de circonstances « particulièrement extraordinaires » ou « super-extraordinaires » qui exonérerait le transporteur de toutes ses obligations : aucune disposition du règlement ne permet une telle construction, qui se heurterait à la lettre et à la finalité du texte.

La Cour souligne ensuite que l'obligation de prise en charge de l'article 9 n'est pas subordonnée à l'absence de circonstances extraordinaires. Elle s'impose au transporteur en toutes circonstances, précisément parce qu'elle vise à protéger le passager dans les situations où celui-ci est le plus vulnérable : bloqué loin de chez lui, sans solution immédiate. Le devoir de prise en charge inclut, conformément à l'article 9 :

  • les repas et rafraîchissements en quantité raisonnable, compte tenu du délai d'attente ;
  • les deux appels téléphoniques ou messages par télex, télécopie ou courrier électronique ;
  • l'hébergement à l'hôtel dans les cas où un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits devient nécessaire ;
  • le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement.

La Cour exclut toute limitation temporelle (par exemple, une obligation cessant après 24 ou 48 heures) ou financière (par exemple, un plafond en euros) à cette obligation, qui doit s'appliquer pendant toute la durée de la situation d'attente du passager, quelle qu'elle soit. La Cour reconnaît que cette interprétation peut entraîner pour les transporteurs des conséquences financières lourdes ; elle estime toutefois qu'elles ne sauraient être considérées comme excessives au regard de l'objectif de protection élevée des passagers poursuivi par le règlement, et que les transporteurs disposent par ailleurs de la possibilité de répercuter ces coûts sur le prix des billets, ainsi que de recourir contre des tiers responsables.

Enfin, la Cour confirme qu'en cas de manquement à l'obligation de prise en charge, le passager peut obtenir le remboursement des sommes qui se sont avérées nécessaires, appropriées et raisonnables pour pallier la défaillance du transporteur, à charge pour le juge national d'apprécier le caractère raisonnable des frais.

Le dispositif (holding)

La Cour dit pour droit que :

  • L'article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que des circonstances telles que la fermeture d'une partie de l'espace aérien européen à la suite de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des « circonstances extraordinaires » au sens de ce règlement qui ne libèrent pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue à l'article 9 ;
  • Les articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, en cas d'annulation d'un vol due à des circonstances extraordinaires d'une durée telle que celles en cause au principal, l'obligation de prise en charge n'est pas limitée, ni dans le temps, ni sur le plan financier, et qu'une éventuelle violation de cette obligation ouvre droit au passager au remboursement des sommes qui se sont avérées nécessaires, appropriées et raisonnables pour pallier la défaillance du transporteur, sous le contrôle du juge national.

Implications pratiques pour les passagers en France

Pour les passagers en France, McDonagh est l'outil juridique central pour exiger l'hébergement et la prise en charge dans les situations de blocage prolongé (tempêtes, grèves ATC, fermeture d'espace aérien, pannes informatiques massives, etc.). Concrètement :

  • Dès qu'un vol est retardé au-delà des seuils de l'article 6 du règlement (2 heures, 3 heures ou 4 heures selon la distance) ou annulé, le transporteur doit fournir repas et boissons en proportion du délai d'attente, ainsi que deux appels gratuits ou messages.
  • Si l'attente nécessite une ou plusieurs nuits, le transporteur doit fournir l'hébergement à l'hôtel et le transport aéroport-hôtel.
  • Si le transporteur manque à ses obligations, le passager peut avancer les frais raisonnables et en demander ensuite le remboursement (sur présentation des justificatifs : factures d'hôtel, tickets de repas, etc.). Le caractère « raisonnable » s'apprécie au regard du standard local (un hôtel 3 étoiles dans une grande ville européenne, des repas de prix normal).

L'obligation de prise en charge s'applique indépendamment de la cause du retard ou de l'annulation : même si la compagnie est exonérée de l'indemnisation forfaitaire en raison de circonstances extraordinaires (volcan, tempête, attentat), elle reste tenue à la prise en charge.

En cas de refus du transporteur de rembourser les frais avancés, la procédure française habituelle s'applique : réclamation préalable en LRAR, MTV facultative, puis tribunal judiciaire. Pour les litiges ≤ 10 000 €, le juge des contentieux de la protection (JCP) statue sans avocat obligatoire. La DGAC peut sanctionner administrativement (jusqu'à 7 500 € par passager au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports) mais ne paie pas le remboursement. Délai d'action : 5 ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cuadrench Moré).

Comment citer cet arrêt dans votre réclamation

« En vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 31 janvier 2013, affaire C-12/11, McDonagh, EU:C:2013:43, les circonstances extraordinaires affectant un vol, y compris celles d'une ampleur exceptionnelle, ne libèrent pas le transporteur aérien de son obligation de prise en charge prévue à l'article 9 du Règlement (CE) n° 261/2004. Cette obligation ne fait l'objet d'aucune limitation temporelle ni financière. Tout manquement ouvre au passager le droit au remboursement des sommes nécessaires, appropriées et raisonnables qu'il a engagées pour pallier la défaillance du transporteur. »

Conservez tous les justificatifs (factures d'hôtel, reçus de restaurant, billets de transport) et privilégiez des dépenses raisonnables au regard du standard local pour faciliter le remboursement.

Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.

Sources et liens officiels

  • EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0012
  • Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-12/11

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