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Arrêt Folkerts (C-11/11) : le retard à la destination finale compte, pas le retard au départ

Par l'arrêt Folkerts du 26 février 2013, la CJUE juge qu'en cas de vol avec correspondance, le droit à indemnisation s'apprécie au regard du retard à la destination finale, même si chaque segment est ponctuel au départ.

Vérifié par la rédaction :

Vérification d'éligibilité

Avez-vous droit à une indemnisation ?

Si les 5 conditions ci-dessous sont remplies, vous êtes très probablement éligible à une indemnisation au titre du règlement UE 261/2004.

  • Le vol est parti d'un aéroport de l'UE ou a atterri dans l'UE et était opéré par un transporteur de l'UE.
  • Le retard à l'arrivée a atteint 3 heures ou plus — ou bien le vol a été annulé ou vous avez essuyé un refus d'embarquement.
  • Vous disposiez d'une réservation confirmée et vous êtes présenté à l'enregistrement à l'heure.
  • La compagnie n'a pas annoncé l'annulation avec un préavis d'au moins 14 jours.
  • La cause n'était pas constituée par de réelles circonstances extraordinaires (météo extrême documentée, grève des contrôleurs aériens, etc.).
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Résumé exécutif

L'arrêt Folkerts, rendu le 26 février 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-11/11), prolonge et précise l'arrêt Sturgeon en l'appliquant aux vols avec correspondance. La Cour, saisie par le Bundesgerichtshof allemand, juge que le droit à indemnisation forfaitaire prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 s'apprécie au regard du retard subi à la destination finale, et non au regard du retard au départ du premier segment.

Concrètement, un passager qui prend un vol parfaitement à l'heure au départ d'un aéroport européen mais qui, en raison d'un léger retard intermédiaire ayant entraîné la perte de sa correspondance, arrive à destination finale avec trois heures ou plus de retard a droit à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7. Peu importe que chaque segment pris isolément ne dépasse pas le seuil ; ce qui compte est le temps total perdu au point d'arrivée final tel qu'il figurait sur la réservation unique. Cette décision est centrale pour les voyageurs français qui prennent quotidiennement des vols Air France via Paris-CDG, Lufthansa via Francfort, KLM via Amsterdam, ou Turkish Airlines via Istanbul pour rejoindre des destinations long-courrier.

Les faits de l'espèce

Mme Gaëtane Folkerts avait réservé auprès d'Air France un voyage entre Brême et Asunción (Paraguay) comportant trois segments : Brême-Paris, Paris-São Paulo et São Paulo-Asunción, l'ensemble figurant sur une réservation unique. Le premier segment, Brême-Paris, a accusé un retard de deux heures et trente minutes au départ. Bien que ce retard n'atteigne pas le seuil de Sturgeon, il a entraîné l'arrivée tardive à Paris-Charles-de-Gaulle et fait manquer à Mme Folkerts sa correspondance vers São Paulo.

Réacheminée sur des vols ultérieurs, elle est arrivée à Asunción avec un retard d'environ onze heures par rapport à l'horaire initial. Air France a refusé l'indemnisation prévue à l'article 7 du Règlement 261/2004, soutenant que le retard initial au départ (2 h 30) n'atteignait pas le seuil de trois heures fixé par Sturgeon et que, dès lors, aucun droit à indemnisation n'était ouvert.

La passagère a obtenu gain de cause en première instance, puis en appel. Le Bundesgerichtshof, saisi en cassation, a estimé que la question de savoir si le seuil des trois heures s'apprécie au regard du retard au départ du premier segment ou du retard à l'arrivée à la destination finale n'avait pas été tranchée clairement par la jurisprudence Sturgeon, et a saisi la CJUE.

La question préjudicielle posée à la CJUE

Le Bundesgerichtshof posait à la Cour la question suivante : un passager a-t-il droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 lorsque le départ de son vol a été retardé pour une durée inférieure aux seuils définis à l'article 6, paragraphe 1, du règlement, mais que l'arrivée à la destination finale s'est produite au moins trois heures après l'heure d'arrivée prévue ?

Le raisonnement de la Cour

La Cour rappelle d'abord la jurisprudence Sturgeon : le préjudice indemnisable est constitué par une perte de temps subie par le passager. Elle souligne ensuite que cette perte de temps ne se mesure pas au moment du départ — où le passager n'a pas encore subi de désagrément significatif — mais au moment de l'arrivée à la destination finale, lieu où la gêne se cristallise réellement.

La Cour interprète la notion de « destination finale » au sens de l'article 2, sous h), du règlement comme désignant la destination figurant sur le billet présenté à l'enregistrement ou, en cas de vols directs successifs, la destination du dernier vol. Cette définition s'applique pleinement aux voyages multi-segments réservés sous un seul numéro de réservation.

La Cour observe ensuite qu'aucune disposition du règlement ne subordonne l'indemnisation forfaitaire en cas de retard à l'existence d'un retard au départ. Le texte prévoit certains droits — comme l'assistance au sens des articles 8 et 9 — lorsque le départ est retardé d'une durée déterminée (deux, trois ou quatre heures selon la distance), mais le droit à indemnisation (article 7), tel qu'interprété par Sturgeon, n'est subordonné qu'à la condition d'une arrivée tardive à la destination finale.

Enfin, la Cour souligne que l'objectif du règlement — un niveau élevé de protection des passagers — exige précisément que le droit à indemnisation couvre les situations où le passager, même s'il est parti presque à l'heure, subit une perte de temps importante à l'arrivée en raison d'une correspondance manquée. Refuser l'indemnisation dans ce cas créerait une asymétrie injustifiable avec la situation du passager dont le vol direct arrive avec le même retard. Le principe d'égalité de traitement, à l'origine de Sturgeon, impose la solution Folkerts.

Le transporteur conserve, comme toujours, la possibilité d'invoquer des circonstances extraordinaires pour s'exonérer, à condition d'apporter la double preuve : événement non inhérent à l'activité normale + non maîtrise effective + mesures raisonnables prises (Wallentin-Hermann).

Le dispositif (holding)

La Cour dit pour droit que :

  • L'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur la base de cet article, au passager d'un vol avec correspondance qui a subi un retard, au départ, d'une durée inférieure aux seuils prévus à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue ;
  • Cette indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées à l'article 6 du règlement.

Implications pratiques pour les passagers en France

L'arrêt Folkerts a des conséquences décisives pour les passagers français qui voyagent fréquemment via une correspondance. Les hubs les plus fréquentés depuis la France — Paris-CDG (Air France), Amsterdam-Schiphol (KLM), Francfort (Lufthansa), Madrid-Barajas (Iberia), Istanbul (Turkish Airlines), Doha (Qatar Airways) — concentrent un nombre considérable de correspondances. Un retard modeste sur le premier vol peut, par effet domino, entraîner une arrivée à destination finale (Bangkok, Buenos Aires, Tokyo, etc.) avec plusieurs heures de retard.

Trois conditions cumulatives pour invoquer Folkerts :

  • Les segments doivent figurer sur une réservation unique (même numéro de dossier/PNR) ; deux billets séparés achetés séparément ne bénéficient pas de la règle.
  • Au moins un segment doit être au départ ou à l'arrivée dans l'UE, ou avec un transporteur communautaire (champ d'application territorial du règlement 261/2004).
  • L'arrivée à la destination finale figurant sur le billet doit accuser au moins trois heures de retard par rapport à l'horaire prévu initialement.

En France, la voie principale de recours est judiciaire. Pour un litige de valeur ≤ 10 000 € — ce qui correspond à la quasi-totalité des dossiers Folkerts —, c'est le juge des contentieux de la protection (JCP) au sein du tribunal judiciaire qui est compétent, sans représentation obligatoire par avocat. Au-delà, avocat obligatoire.

Le passager peut préalablement saisir la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) ou signaler le transporteur à la DGAC. Cette dernière peut prononcer des sanctions administratives (jusqu'à 7 500 € par passager au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports) mais ne peut ordonner le paiement de l'indemnisation. Le délai d'action est de cinq ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, confirmé par Cuadrench Moré).

Comment citer cet arrêt dans votre réclamation

« Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2013, affaire C-11/11, Folkerts, EU:C:2013:106, le passager d'un vol avec correspondance a droit à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 dès lors qu'il atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'horaire prévu, indépendamment de la durée du retard subi au départ. »

Joignez systématiquement votre PNR unique, les cartes d'embarquement de tous les segments, et la preuve de l'heure d'arrivée effective à la destination finale (capture FlightRadar24, courriel du transporteur, photo des écrans d'arrivée).

Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.

Sources et liens officiels

  • EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0011
  • Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-11/11

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