Résumé exécutif
L'arrêt Rehder, rendu le 9 juillet 2009 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-204/08), tranche une question essentielle de compétence juridictionnelle internationale dans les litiges fondés sur le Règlement (CE) n° 261/2004. La Cour, saisie par le Bundesgerichtshof allemand, juge que pour les actions en indemnisation introduites sur le fondement du règlement, l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I, remplacé depuis par le Règlement n° 1215/2012, Bruxelles I bis) — relatif à la « fourniture de services » — désigne, au choix du demandeur, soit la juridiction du lieu de départ soit celle du lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat de transport.
Pour les passagers en France, l'arrêt Rehder simplifie radicalement la saisine du juge. Plutôt que de devoir poursuivre Ryanair en Irlande, Wizz Air en Hongrie ou easyJet au Royaume-Uni au siège social du transporteur, le voyageur peut saisir le tribunal judiciaire français dès lors que la France est l'origine ou la destination du vol litigieux. Cette règle s'applique également aux compagnies extra-européennes pour les vols à l'arrivée en France. C'est l'arrêt qui rend l'accès au juge réellement possible pour les particuliers, en supprimant l'obstacle pratique majeur d'un contentieux transfrontalier coûteux.
Les faits de l'espèce
M. Peter Rehder, domicilié à Munich, avait réservé auprès d'Air Baltic un vol de Munich à Vilnius (Lituanie). Le vol a été annulé environ trente minutes avant l'heure prévue de départ. Air Baltic l'a réacheminé sur un autre vol via Copenhague, ce qui lui a fait perdre plus de six heures à l'arrivée. Le passager a réclamé l'indemnisation de 250 € prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), du Règlement 261/2004.
Air Baltic, transporteur letton (à l'époque), refusant l'indemnisation, M. Rehder a saisi l'Amtsgericht Erding — juridiction allemande dans le ressort de laquelle se trouve l'aéroport de Munich. Air Baltic a contesté la compétence de la juridiction allemande, soutenant que, conformément à l'article 5, point 1, sous b), du Règlement Bruxelles I, le for compétent pour les services était celui du lieu où la prestation principale devait être fournie, à savoir, selon la compagnie, le siège social du transporteur à Riga.
Le tribunal allemand a fait droit à la demande de M. Rehder ; l'appel a été rejeté ; en cassation, le Bundesgerichtshof a estimé que la question de la détermination du lieu de fourniture du service de transport aérien soulevait une interprétation du droit de l'Union qui n'avait pas encore été tranchée et a saisi la CJUE.
La question préjudicielle posée à la CJUE
Le Bundesgerichtshof demandait à la Cour :
- comment doit être interprétée la notion de « lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » figurant à l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du Règlement (CE) n° 44/2001, dans le contexte d'un contrat de transport aérien de passagers ?
- en cas de vol direct entre deux États membres, le for compétent est-il celui du lieu de départ, celui du lieu d'arrivée, le siège du transporteur, ou un autre lieu encore ?
Le raisonnement de la Cour
La Cour rappelle d'abord que les règles spéciales de compétence de l'article 5, point 1, du Règlement Bruxelles I doivent recevoir une interprétation autonome et qu'elles répondent à un objectif de proximité entre la juridiction et le litige, ainsi qu'à un objectif de prévisibilité pour les parties.
Examinant la nature du contrat de transport aérien, la Cour observe qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de services au sens du règlement, mais que les services en cause — l'enregistrement, l'embarquement, le vol proprement dit, le débarquement — sont fournis de manière indissociable et unitaire entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Il est dès lors impossible de désigner une portion particulière du service comme constituant la prestation principale fournie à un lieu déterminé.
La Cour rejette l'argument tiré du siège social du transporteur : ce siège n'a pas de lien suffisant avec la prestation effectivement fournie au passager. De même, la Cour écarte la solution consistant à fragmenter le vol en plusieurs lieux d'exécution (espace aérien survolé), qui serait imprévisible et arbitraire.
La Cour retient en conséquence que deux lieux présentent un lien étroit et matériel avec la fourniture du service : le lieu de départ et le lieu d'arrivée du vol, tels que stipulés au contrat. Ces deux lieux peuvent être considérés comme étant « le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». La Cour octroie alors au demandeur le choix de saisir la juridiction de l'un ou de l'autre, conformément à la pratique antérieure du droit international privé européen consistant à offrir au passager-consommateur des options renforçant son accès au juge.
Pour les vols avec correspondance, la jurisprudence postérieure précisera que la règle s'applique au lieu de départ du premier segment et au lieu d'arrivée du dernier segment du voyage tel que réservé en un seul billet.
Le dispositif (holding)
La Cour dit pour droit que :
- L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens, dans le cas d'un transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre effectué sur la base d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, que le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le Règlement (CE) n° 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.
Implications pratiques pour les passagers en France
Pour les passagers en France, Rehder ouvre l'accès à la justice française pour la quasi-totalité des vols litigieux concernés par le règlement 261/2004 :
- vol au départ d'un aéroport français (CDG, Orly, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, etc.) à destination d'un autre État de l'UE ou d'un pays tiers ;
- vol au arrivée dans un aéroport français au départ d'un État de l'UE ;
- vol au arrivée dans un aéroport français au départ d'un pays tiers, à condition que le transporteur soit un transporteur communautaire (champ d'application du règlement à l'article 3).
Quelle que soit la nationalité du transporteur — Air France, Ryanair (Irlande), Wizz Air (Hongrie), easyJet (Royaume-Uni), Vueling (Espagne), Lufthansa (Allemagne), etc. — la juridiction française est compétente dès lors que la France est l'origine ou la destination du vol.
Au sein de la juridiction française, deux fors sont possibles selon Rehder :
- le tribunal judiciaire dans le ressort de l'aéroport de départ (par exemple Bobigny pour Roissy-CDG, Évry-Courcouronnes pour Orly, Lyon, Nice, Marseille, etc.) ;
- le tribunal judiciaire dans le ressort de l'aéroport d'arrivée (idem).
Pour un litige d'une valeur ≤ 10 000 € — ce qui correspond à la quasi-totalité des dossiers EU 261 —, c'est le juge des contentieux de la protection (JCP) au sein du tribunal judiciaire qui est compétent, sans représentation obligatoire par avocat. Au-delà de 10 000 €, avocat obligatoire. Le délai pour agir est de 5 ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cuadrench Moré C-139/11).
Avant la voie contentieuse, le passager peut saisir la MTV ; signaler le transporteur à la DGAC (sanctions administratives jusqu'à 7 500 € par passager, article L. 6432-3 du Code des transports, sans pouvoir d'ordonner l'indemnisation individuelle).
Comment citer cet arrêt dans votre réclamation
« Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 juillet 2009, affaire C-204/08, Rehder, EU:C:2009:439, en matière de transport aérien intracommunautaire, le tribunal compétent pour connaître d'une action en indemnisation fondée sur le Règlement (CE) n° 261/2004 est, au choix du demandeur, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que convenus au contrat. »
Insérez cette citation dans votre requête en injonction de payer ou votre assignation déposée au greffe du tribunal judiciaire compétent.
Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Sources et liens officiels
- EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0204
- Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-204/08
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Arrêts liés
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) — droit substantiel à indemnisation, dont Rehder facilite la mise en œuvre judiciaire.
- Arrêt Cuadrench Moré (C-139/11) — délai de prescription complétant la règle de compétence.
- Arrêt Wegener (C-537/17) — vol avec correspondance considéré comme transport unique, pertinent pour appliquer Rehder.
