Résumé exécutif
L'arrêt Böck et Lepuschitz, rendu le 19 novembre 2009 sous la référence C-432/07, a été jugé conjointement avec l'arrêt Sturgeon (C-402/07). La CJUE y consacre, par voie de questions préjudicielles posées par le Handelsgericht Wien, le même principe fondateur : un passager dont le vol arrive à la destination finale avec au moins trois heures de retard doit être traité, pour l'application du droit à indemnisation, comme un passager dont le vol a été annulé.
Le couple Böck-Lepuschitz, voyageant entre Vienne et Mexico via Paris avec Air France, avait subi un retour retardé de plus de vingt-deux heures, le transporteur invoquant une simple modification d'horaire. La Cour a refusé cette qualification, jugeant qu'un retard prolongé constitue, sur le plan du préjudice subi, un dommage analogue à celui d'une annulation. L'affaire C-432/07 est juridiquement indissociable de Sturgeon : on cite traditionnellement « affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. ». Pour les voyageurs français, c'est sur cette base que repose le droit à 250 €, 400 € ou 600 € prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 en cas de retard significatif.
Les faits de l'espèce
Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz avaient réservé auprès d'Air France un vol aller-retour entre Vienne et Mexico, avec correspondance à Paris-Charles-de-Gaulle. Si l'aller s'est déroulé sans encombre, le vol retour Mexico-Paris a connu un incident technique à l'aéroport de Mexico. Air France a alors proposé aux passagers de partir le lendemain par un autre vol, ce qui s'est traduit par une arrivée à Vienne avec un retard d'environ vingt-deux heures par rapport à l'horaire initial.
Au retour, les passagers ont saisi le Bezirksgericht für Handelssachen Wien, puis en appel le Handelsgericht Wien, demandant l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du Règlement 261/2004, soutenant qu'il s'agissait en réalité d'une annulation déguisée. Air France contestait cette qualification, faisant valoir qu'un simple retard, fût-il très important, ne saurait être assimilé à une annulation et que l'article 7 ne s'applique pas aux retards.
Le juge autrichien, confronté à une question identique à celle posée par le Bundesgerichtshof allemand dans l'affaire Sturgeon, a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel en application de l'article 234 CE (devenu article 267 TFUE). La Cour a joint les deux affaires en raison de leur identité de questions, puis a rendu un arrêt unique le 19 novembre 2009.
La question préjudicielle posée à la CJUE
Le Handelsgericht Wien interrogeait en substance la Cour sur deux points. Premièrement, à quelles conditions un vol peut-il être qualifié d'« annulé » au sens de l'article 2, sous l), du règlement, par opposition à un simple « retard », notamment lorsque l'horaire initialement programmé n'est pas respecté de manière substantielle et que la compagnie ne fournit qu'une solution de réacheminement le lendemain. Deuxièmement, les passagers dont le vol n'a pas été formellement annulé mais accuse un retard important à l'arrivée peuvent-ils bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 du Règlement 261/2004 au même titre que les passagers de vols annulés ?
Le raisonnement de la Cour
La Cour a appliqué à l'affaire C-432/07 le même raisonnement que dans l'affaire C-402/07 Sturgeon, en raison de l'identité substantielle des questions posées. Elle a, en premier lieu, rappelé que la notion d'« annulation » figurant à l'article 2, sous l), du règlement implique en principe la non-réalisation d'un vol qui était initialement programmé, indépendamment du retard subi. Un vol effectivement réalisé, même tardivement, reste un vol retardé et non un vol annulé, sauf circonstances particulières.
En deuxième lieu, et c'est ici la contribution majeure de l'arrêt, la Cour a estimé que les passagers d'un vol retardé subissent un préjudice analogue à celui des passagers d'un vol annulé : une perte de temps irréversible se traduisant par une gêne sérieuse. Dans cette perspective, refuser l'indemnisation aux seuls passagers retardés alors qu'ils sont placés dans une situation comparable à celle des passagers annulés méconnaîtrait le principe général d'égalité de traitement, principe inscrit au cœur du droit de l'Union.
En troisième lieu, la Cour a justifié le seuil de trois heures par référence au système même du règlement, et notamment à l'article 5, paragraphe 1, sous c), iii), qui prévoit que le transporteur peut s'exonérer de l'indemnisation due en cas d'annulation s'il propose un réacheminement permettant d'arriver moins de trois heures après l'horaire initial pour les vols longue distance. Ce seuil objectif, fixé par le législateur lui-même, fournit la borne adéquate à partir de laquelle le préjudice devient suffisamment significatif pour ouvrir droit à indemnisation.
Enfin, la Cour a réaffirmé que le transporteur conserve la possibilité de se libérer de cette obligation en démontrant l'existence de circonstances extraordinaires non évitables même par la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement. Cette ligne sera ensuite précisée par les arrêts Wallentin-Hermann, van der Lans, McDonagh, Krüsemann et Pesková.
Le dispositif (holding)
L'arrêt commun aux affaires jointes C-402/07 et C-432/07 conclut que :
- Un vol retardé, quelle que soit la durée du retard, même s'il est important, ne saurait être considéré comme annulé dès lors qu'il est effectué conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur ;
- Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures à l'arrivée à la destination finale ;
- Le transporteur n'est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s'il prouve que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Implications pratiques pour les passagers en France
Pour les passagers concernés par un vol Air France, easyJet, Transavia, Ryanair, Vueling ou toute autre compagnie reliant la France à une destination de l'Union ou de pays tiers, l'arrêt Böck-Lepuschitz / Sturgeon a une portée immédiate. Toute arrivée tardive de trois heures ou plus à la destination finale ouvre, sauf circonstances extraordinaires prouvées par le transporteur, le droit à l'indemnisation forfaitaire suivante : 250 € pour les vols jusqu'à 1 500 km, 400 € pour les vols intra-UE de plus de 1 500 km ou autres vols entre 1 500 et 3 500 km, 600 € pour les vols de plus de 3 500 km hors UE.
En France, la voie de recours principale et seule véritablement contraignante est judiciaire. Pour les litiges d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 € — ce qui couvre la quasi-totalité des dossiers EU 261, même familiaux modestes — la compétence revient au juge des contentieux de la protection (JCP) statuant au sein du tribunal judiciaire, sans obligation de se faire représenter par un avocat. Cette procédure simplifiée rend l'arrêt Sturgeon/Böck pleinement opératoire pour les particuliers.
Avant la voie contentieuse, le passager peut saisir la Médiation Tourisme et Voyage (MTV), organisme d'ADR voluntaire (Alternative Dispute Resolution). La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) peut, de son côté, infliger au transporteur défaillant une sanction administrative au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports, plafonnée à 7 500 € par passager, mais n'a pas le pouvoir d'ordonner le paiement de l'indemnisation au profit du voyageur. Le signalement à la DGAC pèse néanmoins dans le rapport de force.
Le délai pour agir devant le juge est de cinq ans en France, conformément à l'article 2224 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi que l'a confirmé l'arrêt Cuadrench Moré (C-139/11).
Comment citer cet arrêt dans votre réclamation
« En vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon et Böck e.a., EU:C:2009:716, les passagers ayant subi un retard de trois heures ou plus à l'arrivée à leur destination finale bénéficient du droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, sauf à la compagnie aérienne à démontrer l'existence de circonstances extraordinaires non évitables. »
Cette citation peut être insérée tant dans un courrier de réclamation initial adressé au service clientèle du transporteur (en lettre recommandée avec accusé de réception) que dans une requête en injonction de payer ou une assignation devant le tribunal judiciaire. Joignez la carte d'embarquement, la confirmation de réservation et tout justificatif horaire (capture d'écran FlightRadar24, attestation de retard du transporteur).
Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Sources et liens officiels
- EUR-Lex (C-432/07) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0432
- EUR-Lex (C-402/07, affaire jointe) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0402
- Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-432/07
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Arrêts liés
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) — affaire jointe avec laquelle la décision a été rendue, fondatrice du seuil des trois heures.
- Arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07) — interprétation restrictive des circonstances extraordinaires invocables par le transporteur.
- Arrêt Folkerts (C-11/11) — application du seuil de trois heures à la destination finale en cas de correspondance manquée.
