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Arrêt Wirth (C-532/17) : en cas de wet lease, c'est le transporteur opérationnel qui répond de l'indemnisation

Par l'arrêt Wirth du 4 juillet 2018, la CJUE juge que la notion de transporteur aérien effectif désigne celui qui exploite effectivement le vol, et non celui qui loue l'aéronef avec son équipage à un autre transporteur.

Vérifié par la rédaction :

Vérification d'éligibilité

Avez-vous droit à une indemnisation ?

Si les 5 conditions ci-dessous sont remplies, vous êtes très probablement éligible à une indemnisation au titre du règlement UE 261/2004.

  • Le vol est parti d'un aéroport de l'UE ou a atterri dans l'UE et était opéré par un transporteur de l'UE.
  • Le retard à l'arrivée a atteint 3 heures ou plus — ou bien le vol a été annulé ou vous avez essuyé un refus d'embarquement.
  • Vous disposiez d'une réservation confirmée et vous êtes présenté à l'enregistrement à l'heure.
  • La compagnie n'a pas annoncé l'annulation avec un préavis d'au moins 14 jours.
  • La cause n'était pas constituée par de réelles circonstances extraordinaires (météo extrême documentée, grève des contrôleurs aériens, etc.).
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Résumé exécutif

L'arrêt Wirth e.a., rendu le 4 juillet 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-532/17), tranche la question de l'identification du transporteur aérien effectif dans les situations de location d'aéronef avec équipage (« wet lease » ou ACMI — Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance). La Cour, saisie par le Landgericht Hamburg, juge que la notion de « transporteur aérien effectif » au sens de l'article 2, sous b), du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas un transporteur aérien qui, comme celui en cause au principal, donne en location à un autre transporteur aérien un aéronef et son équipage dans le cadre d'une opération de location avec équipage (« wet lease »), mais ne porte pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation du passager mentionne que le vol est opéré par ce premier transporteur.

C'est donc le transporteur qui prend les décisions opérationnelles — choix du vol, planification, conditions d'exploitation — qui est le « transporteur aérien effectif » au sens du règlement, et qui doit, en conséquence, payer l'indemnisation prévue à l'article 7 en cas de retard ou d'annulation. Pour les passagers en France, cet arrêt clarifie une zone d'incertitude récurrente : lorsque vous achetez un billet auprès de X mais que le vol est en réalité opéré sous wet lease par Y avec son propre appareil et son propre équipage, c'est X (le transporteur exploitant commercialement le vol) qui reste votre interlocuteur si X a conservé la responsabilité opérationnelle.

Les faits de l'espèce

Mme Helga Wirth et trois autres passagers avaient réservé auprès de Thomson Airways (transporteur britannique, depuis renommé TUI Airways) un vol entre Hambourg et Cancún (Mexique), opéré sous le numéro et la marque commerciale de Thomson Airways.

Pour exécuter ce vol, Thomson Airways avait loué un appareil et son équipage à la compagnie allemande TUIfly dans le cadre d'une opération de wet lease : TUIfly fournissait l'aéronef, l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et assurait la maintenance, tandis que Thomson Airways conservait la responsabilité opérationnelle, commerciale et la décision d'effectuer le vol.

Le vol a accusé un retard de plus de trois heures à l'arrivée à Cancún. Les passagers ont assigné TUIfly devant le Landgericht Hamburg, partant du principe que la compagnie fournissant matériellement l'appareil et l'équipage était le « transporteur aérien effectif » au sens du règlement. TUIfly a contesté sa qualité de transporteur aérien effectif, soutenant que la responsabilité opérationnelle du vol incombait à Thomson Airways, seul transporteur ayant décidé de l'effectuer et l'ayant exploité commercialement.

Le Landgericht Hamburg a saisi la CJUE de la question de savoir si le « transporteur aérien effectif » au sens de l'article 2, sous b), désigne celui qui fournit l'appareil et l'équipage dans le cadre d'un wet lease, ou celui qui exploite effectivement le vol au plan opérationnel et commercial.

La question préjudicielle posée à la CJUE

Le Landgericht Hamburg posait à la Cour la question suivante : la notion de « transporteur aérien effectif » au sens de l'article 2, sous b), du Règlement (CE) n° 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise un transporteur aérien qui, à l'instar de celui en cause au principal, donne en location à un autre transporteur aérien un aéronef et son équipage dans le cadre d'une opération de location avec équipage, mais sans porter la responsabilité opérationnelle des vols, lorsque la confirmation de réservation du passager mentionne que ce vol est exploité par ce premier transporteur ?

Le raisonnement de la Cour

La Cour rappelle d'abord la définition du « transporteur aérien effectif » énoncée à l'article 2, sous b), du règlement : « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ». Cette définition met l'accent sur la réalisation effective du vol.

La Cour observe que cette notion implique deux conditions cumulatives :

  • la réalisation matérielle du vol concerné ;
  • la conclusion d'un contrat avec un passager — directement ou indirectement par le biais d'une autre personne.

La Cour examine ensuite les caractéristiques du wet lease : dans ce type d'opération, le loueur fournit l'aéronef, l'équipage et assure la maintenance, mais la responsabilité opérationnelle — c'est-à-dire la décision de réaliser le vol, la détermination des horaires, la commercialisation des billets, la relation contractuelle avec le passager — relève du preneur (lessee). Le preneur est celui qui assume les risques économiques et opérationnels du vol et qui en assure l'exécution commerciale.

La Cour en déduit que c'est le preneur qui « réalise » le vol au sens de l'article 2, sous b), et non le loueur, qui se contente de mettre à disposition un appareil et un équipage. Le loueur fournit un service de location, non un service de transport aérien au sens du règlement.

La Cour souligne que cette interprétation est conforme à l'objectif du règlement de protection des passagers et d'identification claire de l'opérateur responsable : le passager qui achète un billet auprès du transporteur X, qui voit son vol opéré sous le numéro et la livrée de X, doit pouvoir adresser sa réclamation à X — qui est le transporteur ayant décidé de réaliser le vol et l'ayant commercialisé. Permettre au passager d'attaquer le loueur reviendrait à brouiller la chaîne de responsabilité et à compliquer inutilement l'accès à l'indemnisation.

La Cour souligne enfin que la mention sur la confirmation de réservation que le vol est exploité par le preneur (et non par le loueur) renforce l'identification du transporteur aérien effectif. Si la confirmation indique « operated by » suivi du nom du loueur, la Cour précise que cela ne suffit pas à inverser l'analyse : c'est la responsabilité opérationnelle qui prime sur la formulation contractuelle.

Le dispositif (holding)

La Cour dit pour droit que :

  • La notion de « transporteur aérien effectif » au sens de l'article 2, sous b), du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas un transporteur aérien qui, à l'instar de celui en cause au principal, donne en location à un autre transporteur aérien un aéronef et son équipage dans le cadre d'une opération de location avec équipage (« wet lease »), mais ne porte pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de la réservation d'une place sur un vol effectuée pour un passager mentionne que ce vol est exploité par ce premier transporteur.

Implications pratiques pour les passagers en France

Pour les passagers en France, Wirth est essentiel à l'identification du bon défendeur dans les actions en indemnisation. Lorsque vous achetez un billet auprès d'une compagnie X mais que vous constatez, à l'aéroport ou sur la confirmation, la mention « operated by » (vol opéré par) suivie d'un autre nom, voici la marche à suivre :

  • Identifiez quel transporteur assume la responsabilité opérationnelle. Dans la plupart des cas, c'est la compagnie auprès de laquelle vous avez acheté le billet et dont le numéro de vol apparaît dans la réservation (par exemple AF1234, IB2345, BA3456, etc.). Le transporteur qui se contente de fournir l'appareil n'est pas votre interlocuteur.
  • Adressez votre réclamation au transporteur exploitant commercialement le vol (la compagnie indiquée dans la confirmation de réservation et facturant le billet).
  • Si le wet lease implique au contraire que la compagnie opérante (au sens technique) prend toutes les décisions de vol — choix de la rotation, de l'équipage, des conditions d'exécution — alors c'est elle qui est le transporteur aérien effectif et l'interlocuteur de la réclamation.

Le test de Wirth est : qui décide opérationnellement du vol et qui le commercialise au passager ? C'est ce transporteur qui paie l'indemnisation au titre de l'article 7 (250, 400 ou 600 €) en cas de retard ≥ 3 heures (Sturgeon, Folkerts), de refus d'embarquement (Finnair) ou d'annulation.

En France, la procédure est celle de tout litige EU 261 : réclamation préalable en LRAR au transporteur identifié comme effectif, puis MTV (médiation volontaire), puis tribunal judiciaire. Pour les litiges ≤ 10 000 €, le juge des contentieux de la protection (JCP) est compétent sans avocat obligatoire. La compétence territoriale est régie par Rehder (C-204/08) : tribunal du lieu de départ ou d'arrivée du vol. La DGAC peut sanctionner administrativement (jusqu'à 7 500 € par passager au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports) sans pouvoir d'ordonner l'indemnisation individuelle. Délai d'action : 5 ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cuadrench Moré).

Comment citer cet arrêt dans votre réclamation

« En vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juillet 2018, affaire C-532/17, Wirth e.a., EU:C:2018:527, la notion de "transporteur aérien effectif" au sens de l'article 2, sous b), du Règlement (CE) n° 261/2004 désigne le transporteur qui réalise effectivement le vol et porte la responsabilité opérationnelle de son exécution, et non le transporteur qui se contente de donner en location un aéronef et son équipage à un autre transporteur dans le cadre d'une opération de location avec équipage (wet lease). »

En cas de doute sur l'identité du transporteur effectif, joignez à votre réclamation la confirmation de réservation, le numéro de vol et la mention "operated by" figurant sur le billet, et adressez le courrier prioritairement au transporteur commercial.

Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.

Sources et liens officiels

  • EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0532
  • Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-532/17

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